7.08. Un salarié doit recevoir l’indemnité afférente au congé annuel en 1 seul versement avant le début de ce congé.
Néanmoins, lorsque le congé annuel est fractionné conformément à l’article 7.06, l’indemnité correspondra à la fraction du congé annuel.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 7.08; D. 2573-82, a. 11; D. 1385-99, a. 7.